La réponse courte : la tisane de chanvre est une infusion de feuilles de Cannabis sativa L., cultivé en France par des agriculteurs déclarés à partir de semences certifiées. Depuis juin 2023, l’Union européenne ne la range pas parmi les nouveaux aliments : c’est une denrée alimentaire ordinaire. Une tisane enrichie en CBD, elle, reste illégale.
Le mot « tisane » accolé au chanvre évoque les boutiques de CBD. Il désigne pourtant d’abord une plante agricole et un arrêté ministériel.
Le chanvre des campagnes était une plante à fibre, pas à infusion
Disons-le d’emblée : le chanvre paysan européen était une plante textile. La fiche d’inventaire du patrimoine culturel immatériel consacrée aux savoir-faire du chanvre textile, publiée par le ministère de la Culture, le résume sans détour : la plante était « cultivée autrefois pour sa fibre textile dans la marine et l’habillement », et « aussi pour ses graines dans la médecine et l’alimentation ». Les feuilles n’y figurent pas. Le même document note que « jusque dans les années 1960, les agriculteurs entretenaient fréquemment une petite parcelle de chanvre pour leurs besoins domestiques » : elle servait à la corde, au drap, au sac. L’ethnographie régionale confirme cette hiérarchie. Dans son étude sur le chanvre dans la Sarthe (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2020), Serge Bertin retrace un département passé de 3 000 hectares en 1811 à 8 000 vers 1866, puis tombé à 33 agriculteurs et 83 hectares en 1961.
L’infusion de feuilles : une tradition réelle, tardivement établie
L’usage de la feuille en infusion existe, mais il n’a pas été établi par les ethnographes : il l’a été par une procédure administrative, ouverte en 2022 par l’association européenne du chanvre industriel. Son communiqué du 2 juin 2023 précise la nature des preuves : des éléments issus de plusieurs États membres établissant que les feuilles de chanvre étaient traditionnellement consommées comme aliment, « en particulier en infusions aqueuses », avant 1997. Les États membres ont suivi : le catalogue européen des nouveaux aliments a été modifié le jour même, avec effet immédiat. La date de 1997 compte, car un aliment consommé de façon significative avant elle échappe à l’autorisation préalable. La tisane de chanvre est donc juridiquement un aliment traditionnel, reconnu tel après plusieurs mois de débat, non par évidence.
Précision de vocabulaire : « thé au chanvre » est un abus de langage. Le thé désigne Camellia sinensis. Une infusion de chanvre est une tisane, comme la verveine ou le tilleul.
Feuilles, sommités, graines : la partie de la plante fait le droit
Le point est botanique avant d’être juridique. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 définit le « cannabis » à son article 1er comme les sommités florifères ou fructifères de la plante, excluant les graines et les feuilles lorsqu’elles ne sont pas accompagnées des sommités. Toute l’architecture de la tisane tient dans cette incise : la feuille palmée, détachée des sommités, n’entre pas dans la définition internationale du stupéfiant. L’article 28 ajoute que la convention « ne s’applique pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibre et graine) ou horticoles ». Le texte n’est pas permissif pour autant : il demande aux États de prévenir l’usage abusif des feuilles. Une tisane de chanvre est une affaire de feuilles ; dès que les sommités fleuries entrent dans le sachet, on change de catégorie juridique. Le chènevis, la graine, relève d’une filière distincte, comme nous le détaillons à propos du chanvre et ses usages.
Qui peut cultiver, et sous quelles conditions
La réponse française tient dans l’arrêté du 30 décembre 2021, dont l’article 1er fixe le cadre. Seules sont autorisées les variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,30 %, et non 0,20 %, seuil périmé que l’on rencontre encore dans certaines documentations techniques. La culture des fleurs et des feuilles est réservée aux « agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur ». Les plantes doivent être issues de semences certifiées ; la vente de plants et le bouturage sont interdits. Le ministère de la Culture ajoute la mécanique de terrain : l’agriculteur doit disposer d’un contrat avec un transformateur pour acheter de la graine certifiée, et les semences dites « de ferme » sont interdites. Le producteur de tisane n’est pas un cueilleur, mais un exploitant inscrit dans une filière tracée. Nous détaillons ce cadre dans notre article sur ce que la loi autorise.
L’arrêté interdisait initialement la vente aux consommateurs de fleurs et de feuilles brutes. Le Conseil d’État a annulé cette interdiction le 29 décembre 2022 (décision n° 444887), la jugeant disproportionnée. Sans cette annulation, la question de la tisane ne se poserait pas.
Les variétés viennent d’un catalogue, mis à jour par arrêté
Le Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées en France, tenu par le GEVES sous tutelle du ministère de l’Agriculture, recense plus de 9 000 variétés sur 190 espèces ; inscriptions et retraits sont publiés au Journal officiel sur proposition du Comité technique permanent de la sélection (CTPS). Le chanvre suit ce régime : l’arrêté du 27 mars 2026, publié au JORF du 29 mars, y a inscrit pour dix ans deux variétés, Revelation et Seraly 25. La sélection épouse les débouchés : le 21 janvier 2026, la section « Lin et Chanvre » du CTPS a retenu, outre une variété multiusage fibre et graine, deux variétés dédiées aux cannabinoïdes, l’une pour le CBD, l’autre pour le CBG. FranceAgriMer dénombre 13 variétés certifiées en France.
Tisane de chanvre et tisane CBD : le ministère a tranché en mai 2026
C’est l’information la moins connue du dossier. Le 20 mai 2026, le ministère de l’Agriculture a publié une note sans ambiguïté : les denrées alimentaires contenant du cannabidiol sont des produits illégaux qui doivent être retirés du marché. Le motif est réglementaire : « Les denrées alimentaires contenant du CBD dans leurs ingrédients ne sont pas autorisées au titre du règlement (UE) n°2015/2283 », l’innocuité du CBD n’ayant pas été démontrée. Les services de contrôle vont généraliser leurs vérifications et les consommateurs sont invités à ne pas acheter ces produits.
La même note trace pourtant la frontière avec précision : « Seules les graines de chanvre et leurs dérivés, comme les huiles de graines de chanvre, ainsi que les feuilles exclusivement destinées à la préparation d’infusion aqueuse, ne sont pas de nouveaux aliments. » Une tisane au chanvre, feuilles séchées, infusion à l’eau, sans enrichissement en cannabinoïdes, est donc explicitement hors du champ contesté. Une « tisane CBD », vendue comme telle ou additionnée de cannabidiol, y retombe. Deux produits d’apparence voisine, deux statuts opposés.
Une filière où l’alimentaire humain reste minoritaire
Restent les volumes. La fiche filière chanvre de FranceAgriMer (édition janvier 2026) situe la France au premier rang européen, devant l’Allemagne et les Pays-Bas, et au deuxième rang mondial derrière la Chine : 22 600 hectares cultivés en 2024 par environ 1 550 producteurs, surfaces multipliées par deux en dix ans. Sur la destination de la graine, les chiffres d’InterChanvre repris par l’établissement donnent 42 % en alimentation humaine et 58 % en alimentation animale, oisellerie et appâts pour la pêche. La donnée bouge, dans le bon sens pour la filière alimentaire : l’édition 2024 de la même fiche indiquait 33 % et 62 %. Un détail situe la tisane : le périmètre d’InterChanvre est « hors fleurs depuis janvier 2024 ». L’interprofession ne couvre pas la partie de la plante dont on fait les infusions. La trajectoire reste spectaculaire : il ne restait que 700 hectares de chanvre en France en 1960.
Questions fréquentes
La tisane de chanvre est-elle légale en France ?
Oui, comme denrée alimentaire, lorsqu’elle est composée de feuilles destinées à l’infusion aqueuse. Le ministère de l’Agriculture l’indique dans sa note du 20 mai 2026 : ces feuilles « ne sont pas de nouveaux aliments ». Elles doivent provenir de variétés autorisées, sous le seuil de 0,30 % de THC, cultivées par des agriculteurs déclarés à partir de semences certifiées. En revanche, une tisane présentée comme un produit au CBD ou enrichie en cannabidiol relève des denrées non autorisées au titre du règlement (UE) 2015/2283.
Quelle partie du chanvre utilise-t-on pour une infusion ?
La feuille, séchée. C’est la partie que la Convention unique de 1961 exclut de la définition du cannabis dès lors qu’elle n’est pas accompagnée des sommités florifères ou fructifères, et celle que le catalogue européen des nouveaux aliments reconnaît depuis juin 2023 comme aliment traditionnel en infusion aqueuse. Les sommités fleuries relèvent d’un autre régime. Les graines torréfiées, elles, n’entrent pas dans la tisane : le chènevis alimente une filière séparée, celle de l’huile et de la protéine.
Peut-on cultiver son propre chanvre à infusion ?
Non, pas hors du cadre professionnel. L’arrêté du 30 décembre 2021 réserve la culture des fleurs et des feuilles aux « agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur ». Les plantes doivent être issues de semences certifiées de variétés inscrites au catalogue officiel ; la vente de plants et le bouturage sont interdits, les semences de ferme également. Le jardin d’agrément n’entre dans aucune de ces catégories.
Cet article documente une plante, une filière et un cadre réglementaire, sans décrire aucun effet. Droit en vigueur au 15 juillet 2026.