Graines de CBD : ce que la loi française autorise vraiment

La réponse courte : la loi française distingue trois objets. Le chènevis alimentaire se vend librement. Les semences certifiées de variétés inscrites au catalogue officiel sont réservées aux agriculteurs actifs. Quant aux « graines de CBD » vendues en ligne, aucune disposition n’autorise un particulier à les semer, même pour une variété sous 0,30 % de THC.

Le sujet est brouillé parce qu’un même mot recouvre trois réalités juridiques distinctes. Cet article les sépare, texte par texte.

Un seul mot, trois objets qui ne relèvent pas du même droit

Le premier objet est le chènevis : la graine de chanvre entière ou décortiquée, vendue au rayon épicerie, consommée comme le tournesol ou le lin. Le deuxième est la semence certifiée : un lot contrôlé, issu d’une variété inscrite à un catalogue officiel, vendu à des agriculteurs pour être semé. Le troisième est la « graine de CBD » proposée en ligne sous l’étiquette « à collectionner » ou « souvenir ».

Physiquement, ces graines se ressemblent. Juridiquement, elles occupent trois régimes : une denrée alimentaire, un intrant agricole encadré, et une zone où le commerce s’est installé plus vite que le droit ne l’a suivi. Pour la plante et ses débouchés, notre dossier sur le chanvre et ses usages pose le décor agronomique ; ici, nous restons sur le terrain réglementaire.

Le chènevis alimentaire : le cas le plus simple

C’est le seul des trois qui ne pose aucune difficulté. Dans une communication du 20 mai 2026, le ministère de l’Agriculture rappelle que « seules les graines de chanvre et leurs dérivés, comme les huiles de graines de chanvre, ainsi que les feuilles exclusivement destinées à la préparation d’infusion aqueuse, ne sont pas de nouveaux aliments » au sens du règlement européen 2015/2283.

Le chènevis a donc un historique de consommation reconnu et échappe à la procédure « novel food ». Il reste soumis aux teneurs maximales en THC fixées au niveau européen et ne peut pas être enrichi en CBD, la même communication précise à l’inverse que les denrées contenant du CBD ne sont pas autorisées. La MILDECA, rattachée au Premier ministre, retient la même lecture : graines, huile et farine de graines sont commercialisables, contrairement au CBD extrait.

Acheter du chènevis, le manger, le cuisiner : rien de tout cela ne pose question. Le semer fait basculer dans un autre régime.

Les semences certifiées : un circuit réservé aux agriculteurs actifs

Le texte central est l’arrêté du 30 décembre 2021, pris en application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique. Il autorise la culture des variétés de Cannabis sativa L. sous 0,30 % de delta-9-tétrahydrocannabinol et inscrites au catalogue commun européen ou au catalogue français. Trois phrases y font tout le travail :

  • « Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. »
  • « La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites. »
  • « Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre. »

L’« agriculteur actif » n’est pas une formule vague : la notion découle du Plan stratégique national prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115. Pour une personne physique, les services de l’État posent deux critères cumulatifs : ne pas avoir liquidé ses droits à la retraite au-delà de 67 ans, et être chef d’exploitation ou cotisant solidaire assuré à l’ATEXA (accidents du travail, MSA). Un particulier n’en remplit aucun.

Le catalogue officiel : la liste qui décide de tout

Une variété n’est pas légale parce qu’elle est faiblement dosée en THC. Elle l’est parce qu’elle est inscrite. Le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, géré sous l’autorité du ministère de l’Agriculture, est décrit par le GEVES comme une liste de variétés autorisées à la commercialisation : plus de 9 000 variétés, 190 espèces, toutes cultures confondues.

L’inscription se fait par arrêté publié au Journal officiel, après avis du CTPS. Ainsi l’arrêté du 2 mars 2022 inscrit-il en liste A les variétés de chanvre Djumbo 20, Nashinoïde 15 et Ostara 9, et en liste B la variété Nordria 3, pour dix ans. On est loin des noms commerciaux des boutiques en ligne.

SEMAE, l’interprofession des semences (ex-GNIS), précise la nuance : la liste A regroupe les variétés ayant passé les épreuves de distinction, homogénéité et stabilité ainsi que les tests de valeur agronomique ; la liste B, celles qui ont passé les premières mais pas les secondes.

« Graines de CBD à collectionner » : vendre n’est pas semer

Voici ce que les boutiques ne mettent pas en avant. L’arrêté du 30 décembre 2021 est une dérogation. Le principe, lui, est posé par l’article R. 5132-86 du code de la santé publique : « la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi sont interdites ». Ce qui n’entre pas dans le champ de la dérogation retombe sous l’interdiction.

Or la dérogation réserve la culture aux agriculteurs actifs, à partir de semences certifiées de variétés inscrites. Un particulier qui sème une graine achetée en ligne ne coche aucune de ces cases. Le taux de THC n’y change rien : le seuil de 0,30 % est une condition parmi d’autres, pas un laissez-passer autonome. La mention « à collectionner » n’a aucune portée juridique ; elle décrit un usage allégué, elle ne crée pas un droit.

Ce que le Conseil d’État a annulé, et ce qu’il a laissé intact

Un contresens circule : « le Conseil d’État a annulé l’arrêté ». Il en a annulé une partie. Par une décision du 29 décembre 2022 (n° 444887), il juge que « le II de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021 est annulé ». Ce II interdisait la vente aux consommateurs de fleurs et de feuilles brutes ; le juge l’a estimé disproportionné, relevant que la teneur en THC peut être contrôlée par des tests rapides et peu coûteux.

Le I de l’article 1er n’a pas été touché : la restriction aux agriculteurs actifs n’était pas contestée. La version consolidée en vigueur le confirme : le II porte la mention « (Annulé) », tandis que l’exigence de semences certifiées, l’interdiction du bouturage et la réserve aux agriculteurs actifs subsistent. La décision de 2022 a élargi ce qu’on peut acheter. Elle n’a rien changé à qui peut cultiver.

Le cadre européen : 0,3 %, semences certifiées, 116 variétés

La France n’invente pas ce cadre, elle le décline. La Commission européenne pose deux conditions : la variété cultivée doit avoir une teneur en THC inférieure à 0,3 %, et les agriculteurs doivent utiliser des semences certifiées de variétés inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. En 2024, elle dénombrait 116 variétés de chanvre inscrites à ce catalogue.

La Commission traite d’ailleurs le sujet dans sa rubrique agricole, aux côtés des paiements directs de la PAC. À Bruxelles comme à Paris, le chanvre est une culture d’exploitation, pas une plante de jardin.

Les zones que les textes ne tranchent pas nettement

L’honnêteté impose de signaler ce qui reste discutable. La rédaction de l’arrêté vise la culture « des fleurs et des feuilles de chanvre », ce qui a nourri l’argument selon lequel une culture destinée à la fibre ne serait pas visée. L’argument se heurte à une évidence botanique, puisqu’un plant de chanvre porte des feuilles, et la MILDECA lit le texte comme une restriction générale.

Deuxième zone grise : l’arrêté interdit expressément la vente de plants et le bouturage, mais ne cite pas la vente de graines dans la même phrase. C’est l’interstice qu’occupent les boutiques. Il porte sur la commercialisation de la graine, pas sur son semis. Sur le semis par un particulier, aucun texte consulté n’ouvre de porte.

Questions fréquentes

Puis-je acheter des graines de chanvre en épicerie sans problème ?

Oui, pour l’usage alimentaire. Le ministère de l’Agriculture classe les graines de chanvre et leurs dérivés hors du régime des nouveaux aliments, sous réserve des teneurs en THC et de l’absence d’enrichissement en CBD. Ce statut concerne la consommation, et ne vaut aucune autorisation de semer.

Une variété à moins de 0,30 % de THC change-t-elle quelque chose pour un particulier ?

Non. Le seuil de 0,30 % est l’une des conditions de la dérogation, à côté de l’inscription au catalogue, de la semence certifiée et de la qualité d’agriculteur actif. Ces conditions se cumulent. Une variété conforme au seuil, mais semée par qui n’est pas agriculteur actif, reste hors dérogation : elle retombe sous l’article R. 5132-86.

Comment un agriculteur prouve-t-il que sa culture est conforme ?

Par la traçabilité de la semence. L’arrêté exige des plantes issues de semences certifiées, ce qui suppose de rattacher le lot semé à une variété inscrite au catalogue. À l’échelle européenne, l’usage de semences certifiées conditionne aussi l’éligibilité aux paiements directs de la PAC.

Trois objets, trois régimes. La confusion entre eux n’est pas fortuite : elle est utile à qui vend le troisième en laissant croire qu’il fonctionne comme le premier.

Article mis à jour le 15 juillet 2026. Il expose le cadre applicable et ne remplace pas l’avis d’un professionnel du droit sur une situation individuelle. Le droit du chanvre évolue par arrêtés et par décisions de justice : vérifiez les versions en vigueur sur Légifrance.